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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
810.Une enseigne d’identification non lumineuse qui a une superficie maximale de 0,2 mètre carré, qui fait saillie d’au plus 0,1 mètre d’un mur et qui est autorisée en vertu de l’article 773, doit respecter les normes suivantes :
si plus d’une telle enseigne dessert les usages exercés dans un bâtiment, ces enseignes sont regroupées;
malgré les articles 774 à 779, lorsque la superficie de l’ensemble de ces enseignes est de moins de 0,6 mètre carré, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseigne autorisée sur le bâtiment en vertu de ces articles. Par contre, lorsque cette superficie est d’au moins 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
lorsque le Type 1 Général est associé à la zone dans laquelle une telle enseigne est installée et que celle-ci dessert un usage de la classe Habitation, le total de la superficie de ces enseignes installées sur un même bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré.
810.Une enseigne d’identification non lumineuse qui a une superficie maximale de 0,2 mètre carré, qui fait saillie d’au plus 0,1 mètre d’un mur et qui est autorisée en vertu de l’article 773, doit respecter les normes suivantes :
si plus d’une telle enseigne dessert les usages exercés dans un bâtiment, ces enseignes sont regroupées;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, lorsque la superficie de l’ensemble de ces enseignes est de moins de 0,6 mètre carré, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseigne autorisée sur le bâtiment en vertu de ces articles. Par contre, lorsque cette superficie est d’au moins 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
lorsque le Type 1 Général est associé à la zone dans laquelle une telle enseigne est installée et que celle-ci dessert un usage de la classe Habitation, le total de la superficie de ces enseignes installées sur un même bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré.
810.Une enseigne d’identification non lumineuse qui a une superficie maximale de 0,2 mètre carré, qui fait saillie d’au plus 0,1 mètre d’un mur et qui est autorisée en vertu de l’article 773, doit respecter les normes suivantes :
si plus d’une telle enseigne dessert les usages exercés dans un bâtiment, ces enseignes sont regroupées;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, lorsque la superficie de l’ensemble de ces enseignes est de moins de 0,6 mètre carré, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseigne autorisée sur le bâtiment en vertu de ces articles. Par contre, lorsque cette superficie est d’au moins 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
lorsque le Type 1 Général est associé à la zone dans laquelle une telle enseigne est installée et que celle-ci dessert un usage de la classe Habitation, le total de la superficie de ces enseignes installées sur un même bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré.